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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)


A compter d'une date fixée par le ministre de l'agriculture, il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant d'autres exploitations et non présumés indemnes au sens des dispositions du 2° de l'article 1er du présent décret.