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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)


Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.

Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.