Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture.
Les résultats sont immédiatement communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.