Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-734 du 17 juillet 1985 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Sans préjudice des dispositions du décret du 8 mai 1981 susvisé, les animaux de l'espèce bovine sont :
1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale vétérinaire ;
2° Présumés indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
3° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée officiellement indemne de leucose bovine enzootique, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture.