Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement des ressources destinées à des dépenses d'équipement ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget (général ou spécial).
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances et des affaires économiques sont souscrites et mobilisées, hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.