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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou dans les caisses de crédit agricole mutuel.

Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.