Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


Le président de la chambre d'agriculture pour les établissements ou services d'utilité agricole visés à l'article 12 et le président du comité de direction régional, pour ceux visés à l'article 16, rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles 12 et 18.

Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité de direction régional, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole visés à l'article 12, le comité de direction régional sur ceux visés à l'article 16.

Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole visés à l'article 12 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée.

Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole visés aux articles 12 et 16 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service pour transmission de l'ensemble de ces documents au ministre de l'agriculture et à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.