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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole à compétence interdépartementale fait l'objet d'un budget spécial préparé, chaque année, par le président du comité de direction régional et voté par ledit comité dans la limite toutefois du montant maximum des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.

Le budget spécial est soumis avant le 30 septembre à l'approbation du ministre de l'agriculture.