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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole à compétence interdépartementale sont exécutées, dans les conditions définies à l'article 507 du code rural, par le président du comité de direction régional visé à l'article 16 et par un agent comptable nommé par le comité de direction régional sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.

L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.

Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction régional dans les conditions prévues à l'article 8.