Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Le comité de direction régional de l'établissement ou service d'utilité agricole à compétence interdépartementale fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
Les délibérations du comité de direction régional sont prises à la majorité absolue des membres présents.