Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture assisté par le comité de direction défini à l'article 13 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture.
Toutefois les budgets spéciaux des établissements ou services visés au quatrième alinéa de l'article 13 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.
Les budgets spéciaux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 septembre, à l'approbation du ministre de l'agriculture.