Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Le produit des cotisations votées par la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux visés à l'article 2 détermine la quotité, pour l'année de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole, en application de l'article 545-1 du code rural modifié.
La cotisation à l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture prévue à l'article 545 modifié du code rural, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation en application de l'article 545-2 modifié du code rural, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale visée à l'article 16 ci-après figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.