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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 PORTANT REFORME DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau d'adopter en son lieu et place toute modification du budget général proposée par le président pendant l'intervalle des sessions. Il est fait état de cette délégation de pouvoirs dans la décision modificative qui est soumise au visa du préfet et à l'approbation du ministre de l'agriculture.