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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-227 du 10 mars 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES CAHIERS DE CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'AGRICULTURE N'UTILISANT PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DE SYNTHESE (L'HOMOLOGATION ACCORDEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE NE DEVIENT DEFINITIVE QU'A L'ISSUE D'UNE PERIODE PROBATOIRE ;PUBLICATION DE L'ARRETE AU JO))

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-227 du 10 mars 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES CAHIERS DE CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'AGRICULTURE N'UTILISANT PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DE SYNTHESE (L'HOMOLOGATION ACCORDEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE NE DEVIENT DEFINITIVE QU'A L'ISSUE D'UNE PERIODE PROBATOIRE ;PUBLICATION DE L'ARRETE AU JO))


Le cahier des charges homologué est tenu à la disposition du public. Il peut en être pris connaissance soit auprès de l'organisme qui a obtenu l'homologation, soit au ministère de l'agriculture (direction de la qualité), soit auprès du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité du département du siège de l'organisme en cause. L'homologation d'un cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la protection sanitaire des animaux et des végétaux.