Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-227 du 10 mars 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES CAHIERS DE CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'AGRICULTURE N'UTILISANT PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DE SYNTHESE (L'HOMOLOGATION ACCORDEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE NE DEVIENT DEFINITIVE QU'A L'ISSUE D'UNE PERIODE PROBATOIRE ;PUBLICATION DE L'ARRETE AU JO))
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-227 du 10 mars 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES CAHIERS DE CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'AGRICULTURE N'UTILISANT PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DE SYNTHESE (L'HOMOLOGATION ACCORDEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE NE DEVIENT DEFINITIVE QU'A L'ISSUE D'UNE PERIODE PROBATOIRE ;PUBLICATION DE L'ARRETE AU JO))
L'organisme qui a obtenu l'homologation du cahier des charges doit faire apposer sur les produits obtenus selon les règles du cahier des charges homologué, la référence au présent décret accompagnée du numéro d'homologation.
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, le marquage ou la publicité ne doit comporter aucune mention ou allusion qui ferait une comparaison abusive de ces produits avec des produits bénéficiant d'un label agricole ou d'une marque collective régionale, soit à des produits diététiques ou de régime.