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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-227 du 10 mars 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES CAHIERS DE CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'AGRICULTURE N'UTILISANT PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DE SYNTHESE (L'HOMOLOGATION ACCORDEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE NE DEVIENT DEFINITIVE QU'A L'ISSUE D'UNE PERIODE PROBATOIRE ;PUBLICATION DE L'ARRETE AU JO))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-227 du 10 mars 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES CAHIERS DE CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'AGRICULTURE N'UTILISANT PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DE SYNTHESE (L'HOMOLOGATION ACCORDEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE NE DEVIENT DEFINITIVE QU'A L'ISSUE D'UNE PERIODE PROBATOIRE ;PUBLICATION DE L'ARRETE AU JO))


Il est créé une commission nationale d'homologation des cahiers des charges. Elle a pour mission :

1° D'examiner les demandes d'homologation des cahiers des charges ;

2° De faire au ministre de l'agriculture des propositions sur la suite à donner à ces demandes d'homologation ;

3° De proposer toutes les mesures susceptibles de contribuer à l'amélioration des méthodes de production mises en oeuvre et de leur contrôle, notamment par la modification des cahiers des charges afin de les adapter à l'évolution des techniques et des connaissances ; 4° De donner son avis sur toutes questions que lui soumet le ministre de l'agriculture, relatives aux productions de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse.

Cette commission est composée de représentants de l'administration, de professionnels et de consommateurs, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des ministres concernés. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités du fonctionnement de ladite commission.