Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-227 du 10 mars 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES CAHIERS DE CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'AGRICULTURE N'UTILISANT PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DE SYNTHESE (L'HOMOLOGATION ACCORDEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE NE DEVIENT DEFINITIVE QU'A L'ISSUE D'UNE PERIODE PROBATOIRE ;PUBLICATION DE L'ARRETE AU JO))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-227 du 10 mars 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES CAHIERS DE CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'AGRICULTURE N'UTILISANT PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DE SYNTHESE (L'HOMOLOGATION ACCORDEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE NE DEVIENT DEFINITIVE QU'A L'ISSUE D'UNE PERIODE PROBATOIRE ;PUBLICATION DE L'ARRETE AU JO))
Le cahier des charges comprend :
1° Une notice définissant les techniques de production employées ;
2° Un descriptif des moyens mis en oeuvre pour tenir à jour la liste des producteurs adhérents, des productions concernées et des lieux de production correspondants ;
3° Une disposition selon laquelle les adhérents doivent attester leur droit à l'exploitation des parcelles en cause, et s'engager à respecter les clauses du cahier des charges et à permettre l'accès des contrôleurs en tous lieux de leur exploitation ;
4° Une notice précisant les dispositions prises pour éviter les fraudes, et notamment la nature et les modalités des contrôles, ainsi que la nature et les modalités des sanctions ;
5° Les conditions prévues par l'organisme demandeur pour l'admission de nouveaux adhérents, notamment les règles s'appliquant à la période transitoire d'adaptation ;
6° Un modèle de marquage ou d'étiquetage exposant la nature et le mode de présentation des informations portées à la connaissance des utilisateurs.