Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-240 du 29 mars 1984 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DES STRUCTURES AGRICOLES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-240 du 29 mars 1984 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DES STRUCTURES AGRICOLES)
Les membres de la commission nationale des structures autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.
Lorsqu'il a été pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.