Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)
Pour l'application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article 4 modifié de cette loi, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.