Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)
Pour l'application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article 4 modifié de cette loi, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.