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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


Toute personne physique ou morale ayant à effectuer des paiements au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'une calamité agricole est tenue d'en informer le comité départemental d'expertise dont dépend le lieu de ladite exploitation.

Le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, communique également à la caisse centrale de réassurance le nom des tiers auxquels les dommages sont éventuellement imputables.

Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1964 modifiée, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après avis du comité départemental d'expertise, en informe la caisse centrale de réassurance qui réclame le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.

Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages concernant des bâtiments ou des sols n'a pas été remployé dans l'exploitation, le préfet en informe la caisse centrale de réassurance, qui réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.