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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture des demandes individuelles qui lui sont transmises par les maires en application de l'article 26 ci-dessus, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 31, adresse au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie ainsi qu'au secrétariat de la commission nationale des calamités agricoles un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation.

Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux.

Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles 30 et 31 ci-dessus. Il en informe les demandeurs par voie administrative.