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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)


Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.

Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :

a) Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;

b) L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée.

Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues de l'arrêté pris en application de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964.