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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.

En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.