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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)


La demande d'indemnisation doit être présentée :

a) Lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures, par l'exploitant ou, en cas de métayage ou colonat partiaire, par le preneur ;

b) Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;

c) Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;

d) Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes visées à l'article 25 ci-dessous, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage ou colonat partiaire, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.