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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles au sens des articles 2 et 4 de la loi du 10 juillet 1964, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir dans les plus brefs délais les informations nécessaires sur le phénomène dommageable.

A cette fin il constitue une mission d'enquête, composée du directeur départemental de l'agriculture ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister celle-ci.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base d'un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, sont supportées par le fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié exact par le préfet ou son représentant.

La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres.