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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.

Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article 12.