Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)
Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel, sur les demandes de prêts sollicités au titre des calamités.
Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurances prévues à l'article 675-II du code rural et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.