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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.

Il a notamment pour mission :

De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;

De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article 4 modifié de la loi susvisée et de classer les demandeurs selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;

De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;

De donner son avis sur les dossiers litigieux ;

De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages.

Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer, dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés.