Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)
Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.
Il a notamment pour mission :
De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;
De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article 4 modifié de la loi susvisée et de classer les demandeurs selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;
De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;
De donner son avis sur les dossiers litigieux ;
De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages.
Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer, dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés.