Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département, la caisse nationale ou son représentant siège au comité ;
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
7° (supprimé) ;
8° Une personnalité désignée par la fédération française des sociétés d'assurances ;
9° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.