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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


La commission nationale des calamités agricoles a pour mission :

De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 ;

De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article 2 modifié de ladite loi ;

De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles 13 et 26 ;

De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurances exigées des sinistrés en application de l'article 4 modifié de la loi susvisée et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;

De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article 14 ci-dessous, la fixation d'un seuil de pertes, déterminé par rapport à la production sinistrée, en-deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;

De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le fonds national de garantie des calamités agricoles ;

De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ;

De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ;

D'émettre un avis sur les textes d'application de la loi du 10 juillet 1964.