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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)


La commission nationale des calamités agricoles a pour mission :

De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 ;

De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article 2 modifié de ladite loi ;

De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles 13 et 26 ;

De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurances exigées des sinistrés en application de l'article 4 modifié de la loi susvisée et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;

De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article 14 ci-dessous, la fixation d'un seuil de pertes, déterminé par rapport à la production sinistrée, en-deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;

De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le fonds national de garantie des calamités agricoles ;

De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ;

De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ;

D'émettre un avis sur les textes d'application de la loi du 10 juillet 1964.