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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles)


La commission nationale des calamités agricoles créée par l'article 13 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 comprend :

1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

2° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'administration et du financement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

5° Le directeur du Trésor au ministère de l'économie ou son représentant ;

6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ;

7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ; 10° Un commissaire contrôleur des assurances ;

11° Le directeur général de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

12° Le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;

13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

15° (supprimé) ;

16° Une personnalité nommée sur proposition de la fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ;

17° Une personnalité nommée sur proposition de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

18° Une personnalité nommée sur proposition de l'union des caisses centrales des mutuelles agricoles ;

19° Une personnalité nommée sur proposition de la fédération française des sociétés d'assurances ;

20° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.