Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)
La commission nationale des calamités agricoles créée par l'article 13 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 comprend :
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'administration et du financement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
5° Le directeur du Trésor au ministère de l'économie ou son représentant ;
6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ;
7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;
10° Un commissaire contrôleur des assurances ;
11° Le directeur général de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
12° Le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
14° Une personnalité nommée sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
15° Une personnalité nommée sur proposition du centre national des jeunes agriculteurs ;
16° Une personnalité nommée sur proposition de la fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ;
17° Une personnalité nommée sur proposition de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
18° Une personnalité nommée sur proposition de l'union des caisses centrales des mutuelles agricoles ;
19° Une personnalité nommée sur proposition de la fédération française des sociétés d'assurances ;
20° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.