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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


Les opérations financières et comptables du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre de l'économie, un représentant du ministre du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture.

Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la caisse centrale de réassurance :

Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

Adresse au ministre de l'économie, au ministre du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;

Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.