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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-823 du 21 septembre 1979 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 64706 DU 10-07-1964 MODIFIEE ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES)


Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :

En recettes :

Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article 3 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée et l'article 5 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;

La subvention inscrite au budget de l'Etat en application des mêmes articles ;

La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue par la loi susvisée du 10 juillet 1964 ;

Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article 9 de cette même loi ;

Les intérêts des fonds placés ;

Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

Les sommes reversées par les sinistrés ;

Toute autre ressource éventuelle.

En dépenses :

Les indemnités versées aux sinistrés ;

Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article 675-II du code rural ;

Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée ;

Les frais des missions d'enquête ;

Les frais d'expertise ;

Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article 19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture ;

Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la caisse centrale de réassurance pour le fonds national de garantie des calamités agricoles ;

Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;

Les pertes sur réalisations de valeurs ;

Les frais de fonctionnement de la commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertises, et notamment les indemnités et remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;

Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;

Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 et à l'article 5 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 ;

Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.