Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1049 du 18 novembre 1988 RELATIF AU RETRAIT DES TERRES ARABLES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1049 du 18 novembre 1988 RELATIF AU RETRAIT DES TERRES ARABLES)
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre Ier du livre Ier du code rural, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La S.A.F.E.R. peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la S.A.F.E.R., au sens des articles 1er et 3 du présent décret.
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.
Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.