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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1049 du 18 novembre 1988 RELATIF AU RETRAIT DES TERRES ARABLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1049 du 18 novembre 1988 RELATIF AU RETRAIT DES TERRES ARABLES)


Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article 52-1 du code rural, les boisements de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.

Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article 2-3 du code rural.