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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1049 du 18 novembre 1988 RELATIF AU RETRAIT DES TERRES ARABLES)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1049 du 18 novembre 1988 RELATIF AU RETRAIT DES TERRES ARABLES)


Les superficies retirées de la production peuvent être utilisées comme pâturages aux fins d'un élevage extensif dans les conditions fixées par les articles 5, 7 et 11 du règlement C.E.E. n° 1272-88 de la commission du 29 avril 1988. Le producteur doit être éleveur depuis au moins un an lors de la présentation de sa demande.