Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1049 du 18 novembre 1988 RELATIF AU RETRAIT DES TERRES ARABLES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1049 du 18 novembre 1988 RELATIF AU RETRAIT DES TERRES ARABLES)


Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.

Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement C.E.E. n° 1273-88 susvisé et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture et de la forêt.

Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.