Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-867 du 13 septembre 1976 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA RAGE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-867 du 13 septembre 1976 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA RAGE)
Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires sont habilités, à tout moment et en tout lieu, à pratiquer sur les animaux atteints, contaminés ou suspects de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tous prélèvements utiles à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.