Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-867 du 13 septembre 1976 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA RAGE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-867 du 13 septembre 1976 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA RAGE)
Le cadavre, ou au moins la tête, des animaux contaminés ou suspects abattus ou trouvés morts est envoyé à la direction départementale des services vétérinaires en vue de la confirmation ou de l'établissement du diagnostic.