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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-867 du 13 septembre 1976 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA RAGE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-867 du 13 septembre 1976 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA RAGE)


Est considéré comme un animal contaminé :

1° Tout carnivore ayant été en contact avec un animal chez qui le diagnostic de rage a été confirmé ;

2° Tout animal sensible à la maladie qui a été mordu ou griffé par un animal chez qui le diagnostic de rage a été confirmé.

Toute personne qui est propriétaire ou qui a la garde ou la charge des soins d'animaux domestiques contaminés est tenue d'en faire immédiatement la déclaration au maire. Celui-ci doit faire procéder sans délai à leur abattage, à moins qu'il ne s'agisse de chiens, d'herbivores ou de porcins valablement vaccinés dont la conservation, sous réserve d'avoir été expressément demandée par les propriétaires, est reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 232 (4e alinéa) du code rural.

En outre, il est sursis à l'abattage des animaux contaminés qui ont mordu ou griffé une personne : ces animaux sont placés sous surveillance au même titre que les animaux suspects.