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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)


Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, les exploitations qui ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu du travail visé à l'article 1er du décret n° 74-129 du 20 février 1974 peuvent bénéficier d'aides aux investissements dans la limite du maximum accordé aux exploitants titulaires d'un plan de développement en dehors des zones défavorisées, sous réserve que le caractère sélectif de l'encouragement à la modernisation, à l'intérieur des zones défavorisées, soit assuré.

Toutefois, en matière d'investissements relatifs aux travaux d'amélioration foncière, les aides accordées au titre de cet article peuvent être équivalentes à celles dont bénéficient les exploitants titulaires d'un plan de développement dans la même zone.