Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Dans les zones de montagne et régions de piedmont, et par dérogation aux dispositions de l'article 16 du décret n° 74-129 du 20 février 1974, les investissements de caractère touristique ou artisanal réalisés sur l'exploitation agricole peuvent être pris en compte dans les plans de développement, sans pouvoir toutefois bénéficier des prêts spéciaux de modernisation.
Les conditions dans lesquelles ces investissements pourront être pris en considération seront fixées par arrêtés conjoints du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'agriculture.