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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)


Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, le revenu global du travail procuré par l'exploitation visé à l'article 3 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 peut être constitué, à l'achèvement du plan de développement, dans la limite de 50 %, par des revenus provenant de l'exercice d'activités non agricoles.

Dans les zones de montagne, et par dérogation aux dispositions de l'article 3 précité, le revenu du travail de provenance agricole doit correspondre à 70 % au moins du revenu de référence défini à l'article 2 du décret susvisé.