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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)


Dans les zones agricoles défavorisées, telles qu'elles sont définies à l'article 1er du présent décret, l'ensemble des aides accordées pour des investissements susceptibles d'être pris en considération dans le cadre d'un plan de développement au titre de l'article 17 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 susvisé ne peut excéder l'aide qui résulterait du financement de l'ensemble de ces investissements par un prêt d'une durée de quinze ans comportant une bonification d'intérêt de 7 % maximum laissant à la charge du bénéficiaire un intérêt au moins égal à 2 % par an, dans la limite du plafond par unité de main-d'oeuvre définie en application de ce même article.

Les investissements relevant de l'article 19 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 ne sont pas compris dans ces plafonds et sont réglés par des textes particuliers précisant le régime des aides applicable à chaque catégorie d'investissement.