Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en U.G.B., le plafonnement des unités primées, les montants minimum et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les conditions prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent décret ainsi que le montant de l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.