Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office exploitant directement, et les groupements pastoraux agréés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre, pour autant qu'ils sont effectivement propriétaires, pendant la durée de l'hivernage, du cheptel dont ils assurent la gestion.
Un arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'agriculture fixera le montant de l'indemnité maximale qui pourra leur être versée.
Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7° de l'article 9 ci-dessus pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de ce même article 9 et 2° de l'article 10 pour la zone de piedmont peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale Montagne ou de l'indemnité spéciale Piedmont au même titre qu'un exploitant agricole individuel.
Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 6° et 7° de l'article 9 ci-dessus, 2° et 3° de l'article 10 bis pour les autres régions défavorisées peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées au même titre qu'un exploitant agricole individuel.