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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)


Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier des dispositions du présent titre, pour autant qu'ils sont effectivement propriétaires, pendant la durée de l'hivernage, du cheptel dont ils assurent la gestion.

Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7° de l'article 8 ci-dessus pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article 8 et 2° de l'article 9 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de l'article 8 et 2° de l'article 10 pour les autres régions défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire selon les cas, au même titre qu'un exploitant agricole individuel.