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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)


L'indemnité spéciale de montagne ou l'indemnité spéciale de piedmont allouée à chaque agriculteur est calculée au prorata de l'importance du troupeau présent sur l'exploitation, dans la limite d'une U.G.B. par hectare de superficie fourragère.

Le taux unitaire minimum et le taux unitaire maximum de l'indemnité spéciale Montagne et de l'indemnité spéciale Piedmont ainsi que le montant maximum de l'indemnité qui peut être versée à un chef d'exploitation remplissant les conditions prévues aux articles 9 ou 10 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre du Budget, du ministre de l'Economie, du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur (départements et territoires d'outre-mer).

L'indemnité est attribuée, d'une façon générale, en fonction du cheptel selon un barème de conversion en U.G.B., arrêté comme il est indiqué au premier alinéa ci-dessus. Dans les régions de piedmont, le nombre de vaches laitières à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité spéciale ne peut dépasser dix unités par exploitant bénéficiaire, et le montant unitaire de l'indemnité par vache laitière est de 80 % du montant unitaire de l'indemnité accordée aux autres U.G.B. dans ces régions.

Le taux unitaire de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées et le montant maximum de l'indemnité qui peut être versée à un chef d'exploitation remplissant les conditions des articles 9 et 10 bis du présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'économie, du budget, de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer).

L'indemnité compensatoire dans les autres zones défavorisées allouée à chaque agriculteur est calculé au prorata de l'importance du troupeau présent sur l'exploitation dans la limite d'une U.G.B. par hectare de superficie fourragère.