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Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)

Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)


Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées visée à l'article 8 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des alinéas 4 à 7 inclus de l'article 9 ci-dessus, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :

1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;

2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone défavorisée ;

3° Tenir durant l'hiver au moins trois équivalents d'unité de gros bétail (U.G.B.) de cheptel ovin.